J.O. 302 du 29 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux règles comptables applicables à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique


NOR : ECOT0591225A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment l'article 76 ;

Vu le décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu l'avis favorable du Conseil national de la comptabilité en date du 21 juin 2005 relatif aux règles comptables applicables à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu l'avis du conseil d'administration en date du 28 septembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


I. - Après l'article 22 de l'arrêté du 26 novembre 2004 susvisé, l'article qui suit est inséré :

« Art. 23. - Lorsque les valeurs mobilières amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 3° du A de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale et libellés en euros sont cédés par l'établissement public gestionnaire du régime avant leur échéance et que le produit de cette vente est utilisé pour l'acquisition d'autres valeurs mobilières et titres assimilés mentionnés aux mêmes 1° à 3° du A de l'article R. 931-10-21 dudit code et libellés en euros, le résultat de cession représentant la différence entre le produit de cette vente et leur valeur comptable déterminée, le cas échéant après prise en compte des décotes et surcotes antérieurement enregistrées est échelonné de manière uniforme sur la durée de vie résiduelle des valeurs et titres, au jour de la cession, cette durée résiduelle étant prise en compte dans la limite de dix années. »

II. - L'article 23 de l'arrêté du 26 novembre 2004 susvisé devient l'article 24.

Article 2


Les règles comptables applicables à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique annexées au présent arrêté sont approuvées.

Article 3


Le directeur du budget et le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

du Trésor et de la politique économique :

Le sous-directeur,

H. de Villeroché

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Carayon





A N N E X E

1. CADRE COMPTABLE DE RÉFÉRENCE


Prenant en compte l'activité de gestion d'un régime de retraite, l'ERAFP applique un plan comptable spécifique ayant pour base de référence le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS) approuvé par arrêté du 20 novembre 2001, après avis du Conseil national de la comptabilité du 20 avril 2000 (avis no 2000-04).

Toutefois, des aménagements sont apportés pour tenir compte des spécificités de l'établissement, et notamment l'existence d'engagements provisionnés.


2. AMÉNAGEMENTS AUX DISPOSITIONS COMPTABLES DU PCUOSS

2.1. Comptabilisation des activités de placement de l'établissement

2.1.1. Plan de comptes


La gestion des placements de l'établissement est effectuée à moyen et long terme, en cohérence avec les engagements de l'établissement. En conséquence, ces placements sont enregistrés en classe 2, conformément à l'annexe 1 de l'avis du Conseil national de la comptabilité relatif aux règles comptables applicables à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.


2.1.2. Règles d'évaluation des placements


Les principes définis par le PCUOSS pour l'évaluation des valeurs mobilières de placement sont applicables aux placements de l'ERAFP, à l'exception des titres de créance amortissables pour lesquels sont définies des règles d'évaluation spécifiques.


2.1.2.1. Surcote et décote lors de l'achat de titres de créance amortissables


Lorsque le prix d'achat des titres de créance amortissables est différent de leur prix de remboursement, la différence (surcote ou décote) est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Cette différence est enregistrée au bilan aux comptes 2318 et 2319 et au compte de résultat aux comptes 6683 et 7683. Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.


2.1.2.2. Evaluation à la date d'inventaire des titres de créance amortissables, à l'exception des titres libellés

dans une devise autre que l'euro


A la date d'arrêté des comptes, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits relatifs aux surcotes et décotes, et la valeur de marché des titres correspondants ne font pas l'objet d'une dépréciation si l'établissement a la capacité de détenir ces titres jusqu'à leur échéance.

La capacité de l'établissement à détenir les titres jusqu'à leur échéance doit être vérifiée, à chaque date d'arrêté des comptes, en prenant en compte les éléments suivants :

Etablissement, à la date d'arrêté, d'un échéancier annuel des flux issus de l'actif (placements et liquidités) et des flux issus du passif (capitaux propres et provisions) en valeur nette comptable :

- échéance des titres de créance amortissables : année du remboursement ;

- échéance des provisions : déterminée en fonction des hypothèses prises en compte pour leur calcul ;

- échéance des capitaux propres : en l'absence d'échéance, réputée être l'échéance la plus éloignée ;

- échéance des actions et des liquidités : ces placements sont disponibles pour toute échéance, sous réserve, le cas échéant, des conditions imposées par les mandats de gestion, en cas de gestion déléguée.

Pour chaque échéance d'actif, le test consiste à vérifier qu'il existe un montant au moins égal de passifs à couvrir, d'échéance supérieure ou égale à l'échéance considérée.

A défaut et si les titres à céder par anticipation comprennent des titres en situation de moins-value latente, constatation d'une dépréciation égale à la moins-value sur titres de créances amortissables relatifs à l'échéance considérée, telle qu'évaluée à la date d'arrêté, au prorata de la valeur nette comptable des titres qu'il conviendra de céder par anticipation, sur la valeur nette comptable de la totalité des titres de cette échéance.

Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée, quelle que soit la capacité de détention de l'établissement.


2.2. Comptabilisation des ressources en fonds propres affectées à l'établissement


Les comptes 101 « Dotations et apports sans droit de reprise » et 102 « Dotations et apports avec droits de reprise » enregistrent les ressources en fonds propres affectées à l'établissement. Conformément aux dispositions du règlement no 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations :

- l'apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d'un bien au profit de l'organisme. Pour être inscrit en fonds associatifs, cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins propres de l'organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte de résultat ;

- l'apport avec droit de reprise implique la mise à disposition provisoire d'un bien au profit de l'organisme. La convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien (bien repris en l'état, bien repris en valeur à neuf...). Cet apport est enregistré en fonds associatifs. En fonction des modalités de reprise, l'organisme doit enregistrer les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations par rapport à l'apporteur.


3. AMÉNAGEMENTS AUX RÈGLES DE PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS


La présentation des états financiers de l'établissement est aménagée afin de tenir compte de l'activité exclusive de gestion d'un régime de retraite par répartition provisionnée.


3.1. Présentation du bilan et du compte de résultat


Les bilan et modèle de compte de résultat annexe 1 suivent les modèles repris en annexes 2 et 3 de l'avis du Conseil national de la comptabilité relatif aux règles comptables applicables à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.


3.2. Annexe


En complément aux dispositions du PCUOSS, des informations sont données en annexe sur les éléments spécifiques à la gestion de ce régime de retraite. Ces informations étant essentielles à la bonne compréhension des états financiers, elles figureront dans l'annexe avant les informations sur les autres postes du bilan et du compte de résultat.


3.2.1. Règles et méthodes comptables


En sus des informations demandées par le PCUOSS, l'annexe inclut un rappel sur le mode de fonctionnement du régime (principes de la répartition provisionnée) et comporte les informations sur les règles et méthodes comptables relatives aux éléments suivants :

Cotisations.

Prestations et provisions du régime :

Mode de comptabilisation et d'évaluation (mention de l'évolution de la valeur de service).

Indication des changements d'estimation (changements de taux d'actualisation et de tables de mortalité notamment).

Opérations de placements :

Evaluation :

- mode de valorisation des placements financiers ;

- mode de comptabilisation des frais de transaction.

Amortissements et dépréciations.

Cessions.

Frais d'exploitation et de gestion.


3.2.2. Informations sur les postes de bilan






Placements financiers


Présentation du portefeuille et de son évolution :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 39


Information sur les surcotes/décotes sur titres de créances amortissables : indication du solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres de créances amortissables.


Provisions du régime


Présentation des soldes à la clôture et de l'évolution au cours de la période sous revue :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 39


Informations sur les éléments suivants :

- hypothèses utilisées dans le calcul des provisions à la clôture et principales évolutions intervenues par rapport à l'exercice précédent (notamment taux de rendement des placements, tables de mortalité et frais futurs) ;

- évolution du taux de couverture (rapport de la valeur des placements au bilan et de la valeur des provisions du régime) ;

- décomposition des placements et des provisions du régime par maturité :

- de 0 à 5 ans ;

- de 5 à 10 ans ;

- de 10 à 20 ans ;

- de 20 à 30 ans ;

- plus de 30 ans.


3.2.3. Informations sur les postes du compte de résultat

Cotisations


Mise en évidence des régularisations sur exercices antérieurs.


Résultat financier


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 39


Charges de fonctionnement


Ventilation des charges par destination :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 39


(1) La part de ces frais correspondant à l'administration des droits est indiquée en pied de tableau.